Sunday, August 01, 2010   
Register  Login  
 
Déontologie et droit » Droit pénal et civil  
 

 

Droit Civil et Droit Pénal

 

 

 

Droit Civil et Droit Pénal

 

 

 

Au civil

Les contraventions dépendent du tribunal d'instance.

Au pénal

Les délits dépendent de la chambre correctionnelle avec des amendes et des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Les crimes dépendent de la cours d'Assises avec des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité.

Le Procureur de la République: met en mouvement l'action publique et déclenche une enquête avec interpellation possible d'une personne pendant un maximum de 48h.

Le parquet: peut, faute de preuve ou d'auteur, classer sans suite et ensuite revenir sur sa décision.

Le juge d'instruction:

  • cherche à savoir, où, quand, comment, avec qui et avec quoi une infraction a été commise.
  • Il est le seul à pouvoir mettre en examen s'il y a des indices graves ou concordants de culpabilité.
  • En cas d'indices simples ou de doutes il peut convoquer l'auteur présumé en qualité de témoin assisté (étape préalable à la mise en examen).

 

Les peines et les amendes sont majorées:

  • si les infractions sont commises à l'encontre de:
      • mineurs de 15 ans et moins.
      • personnes particulièrement vulnérables (âge, maladie, infirmité, grossesse, déficience physique ou psychique)
  • Si les violences sont commises par le conjoint ou le concubin
  • Si l'agression sexuelle ou le viol sont commis :
    •  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
    • ou toute personne ayant autorité sur la victime.

La médiation pénale est inadaptée en cas de violence conjugales

 

Au civil

Les contraventions dépendent du tribunal d'instance.

Au pénal

Les délits dépendent de la chambre correctionnelle avec des amendes et des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Les crimes dépendent de la cours d'Assises avec des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité.

Le Procureur de la République: met en mouvement l'action publique et déclenche une enquête avec interpellation possible d'une personne pendant un maximum de 48h.

Le parquet: peut, faute de preuve ou d'auteur, classer sans suite et ensuite revenir sur sa décision.

Le juge d'instruction:

  • cherche à savoir, où, quand, comment, avec qui et avec quoi une infraction a été commise.
  • Il est le seul à pouvoir mettre en examen s'il y a des indices graves ou concordants de culpabilité.
  • En cas d'indices simples ou de doutes il peut convoquer l'auteur présumé en qualité de témoin assisté (étape préalable à la mise en examen).

 

Les peines et les amendes sont majorées:

  • si les infractions sont commises à l'encontre de:
      • mineurs de 15 ans et moins.
      • personnes particulièrement vulnérables (âge, maladie, infirmité, grossesse, déficience physique ou psychique)
  • Si les violences sont commises par le conjoint ou le concubin
  • Si l'agression sexuelle ou le viol sont commis :
    •  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
    • ou toute personne ayant autorité sur la victime.

La médiation pénale est inadaptée en cas de violence conjugales

 

 
 Code pénal    

Rechercher un article du code pénal.

  • Art 221-1 à 221-5
    • Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
  • Art 222-1 à 222-6
    • Des tortures et des actes de barbarie
  • Art 222-7 à 222-16
    • Des violences
  • Art 222-17 à 222-18
    • Des menaces
  • Art 222-22
    • Des agressions sexuelles
  • Art 222-23 à 222-26
    • Du viol
  • Art 222-27 à 222-32
    • Des autres agressions sexuelles
  • Art 223-6
    • De la non assistance à personne en danger
  • Art 223-5 et suivants
    • De l'omission de porter secours
  • Art 224-1
    • De la séquestration
  • Art 222-15
    • De l'administration de substances nuisibles
  • Art 222-13
    • De la fixation de l'ITT

 

Rechercher un article du code pénal.

  • Art 221-1 à 221-5
    • Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
  • Art 222-1 à 222-6
    • Des tortures et des actes de barbarie
  • Art 222-7 à 222-16
    • Des violences
  • Art 222-17 à 222-18
    • Des menaces
  • Art 222-22
    • Des agressions sexuelles
  • Art 222-23 à 222-26
    • Du viol
  • Art 222-27 à 222-32
    • Des autres agressions sexuelles
  • Art 223-6
    • De la non assistance à personne en danger
  • Art 223-5 et suivants
    • De l'omission de porter secours
  • Art 224-1
    • De la séquestration
  • Art 222-15
    • De l'administration de substances nuisibles
  • Art 222-13
    • De la fixation de l'ITT

 

   
 Print