|
|
|
Code de déontologie médicale
-
Obligation de soins et assitance à personne en danger
-
Interdisciplinarité
Secret professionnel
-
Code pénal
-
Dérogations
-
Assistance à personne en danger
Certificats et ITT
-
Rédaction du certificat
-
Fixer l'ITT
-
Evaluer le retentissement (OMS)
-
Physique
-
Psychlogique
-
Obligations légales du certificat médical descriptif.
Code de déontologie médicale
-
Obligation de soins et assitance à personne en danger
-
Interdisciplinarité
Secret professionnel
-
Code pénal
-
Dérogations
-
Assistance à personne en danger
Certificats et ITT
-
Rédaction du certificat
-
Fixer l'ITT
-
Evaluer le retentissement (OMS)
-
Physique
-
Psychlogique
-
Obligations légales du certificat médical descriptif.
|
|
|
|
Code de déontologie | Secret professionnel | Certificats et ITT
|  | Obligation de soins et d'assistance à personne en danger,
-
Art. 3:
-
Le médecin doit, en toute circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
-
Art. 9:
-
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
-
Art 10:
-
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
-
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
-
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
-
Art 44:
-
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
-
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circontances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
L'interdisciplinarité.
-
Art 64:
-
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
-
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou de le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confères. |
| |
|
| |
|
|
|
|